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mardi 21 janvier 2025

Établissement Public ou Société d’État: quel statut juridique adapté à la gestion des ports maritimes en Afrique de l’ouest et du centre ?

La question mérite d’être posée car les ports maritimes n’ont pas le même statut. Alors que le port autonome de Pointe Noire au Congo a le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC selon l’art.2 du Décret n*2006-638 du 30 oct.2006 portant statut du PAPN), les ports autonomes d’Abidjan, Dakar ou Douala sont, quant à eux, des sociétés d’État ou sociétés nationales.

Ces statuts pluriels sont-ils des obstacles juridiques à l’efficience de leur gestion?
Les réponses à cette question doivent se faire, aujourd’hui, au regard du modèle de gestion préconisé par la Banque Mondiale(port Reform Toolkit 2002)qui est celui de la gouvernance entrepreneuriale. Cela signifie que ces ports doivent être gérés comme des entreprises privées avec une culture de résultats. Il est recommandé que les autorités portuaires se cantonnent à la gestion de leur foncier (landlord port) et confient les activités économiques au secteur privé.

Désormais, cette gouvernance s’impose quelle que soit la configuration institutionnelle. Dans ce contexte, il faut se demander si la diversité institutionnelle des principaux ports Africains permet d’atteindre les résultats escomptés.

Il faut rappeler qu’un établissement public (EP) est une personne morale de droit public, créée principalement pour gérer un ou des services publics déterminés. Dans ce sens, il a été dit pour droit, que les ports maritimes sont des EP à double visage chargés de gérer une mission de service public à la fois administratif et industriel et commercial(CE, sect. 17 avr. 1959, Abadie, Lebon 239, concl. Henry).

Mais, aujourd’hui, de nombreux ports ont opté pour le statut de société d’État (SE) qui est une personne morale de droit privé. Plus précisément, une société commerciale au sens du droit OHADA. Dans la majorité des cas, ces ports sont des entreprises publiques gérées sous forme de SE car leur capital est entièrement détenu par un seul actionnaire qui est l’État.

Un constat doit être fait: le choix du statut d’EP ou de SE est-il adapté à l’efficacité de leur gouvernance? En effet, ces ports ont une caractéristique commune: les organes dirigeants( Conseil d’administration, Direction générale..) et leur budget d’investissement relèvent, pour l’essentiel, de l’État.

Ce qui amène à affirmer, qu’ils n’ont pas une marge suffisante d’autonomie pour arrêter et définir les stratégies adaptées aux réalités de leurs préoccupations de développement portuaire. Ainsi, les Conseils d’administration apparaissent plutôt comme des Organes Consultatifs qui prennent leurs décisions en conformité avec les orientations de l’État. La politique générale du port et l’évaluation de sa gestion relèvent de l’État.

La gouvernance entrepreneuriale peut-elle s’appliquer avec efficacité ? Et, si on optait pour une gestion plus souple de droit privé avec la société anonyme ?.

Dr Clement Seka ABA, Docteur en Droit Juriste Portuaire et Maritime / Droit Public des Affaires chez Cabinet d’Avocats.





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